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COMMUNIQUÉ DE PRESSE |
| Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi en cassation
formé par le ministre de l’économie contre deux arrêts
de la cour administrative d’appel de Lyon accordant à des associations
locales pour le culte des témoins de Jéhovah la décharge
de la taxe foncière sur les propriétés bâties
à laquelle elles avaient été assujetties.
Le code général des impôts prévoit, en son article 1382, une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties au profit des associations cultuelles au sens de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Eglises et de l’Etat, pour ce qui concerne les édifices affectés à l’exercice d’un culte. Les associations locales pour le culte des témoins de Jéhovah de Clamecy et de Riom avaient demandé à l’administration fiscale de bénéficier de cette exonération. L’administration ayant rejeté ces demande au motif que les associations en cause n’avaient pas le caractère d’associations cultuelles, celles-ci avaient saisi, respectivement, les tribunaux administratifs de Dijon et Clermont-Ferrand. Faisant application des dispositions de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1987 qui permettent aux juridictions administratives, avant de statuer sur un litige, de soumettre pour avis au Conseil d’Etat une question de droit nouvelle, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand avait demandé à ce dernier de préciser les conditions dans lesquelles une association pouvait être qualifiée de cultuelle. En réponse à cette question, le Conseil d’Etat avait estimé, par un avis du 24 octobre 1997, qu’en vertu de la loi de 1905, les associations revendiquant ce statut devaient avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte et ne pouvaient mener que des activités en relation avec cet objet telles que l’acquisition, la location, la construction, l’aménagement et l’entretien des édifices servant au culte ainsi que l’entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l’exercice du culte. Le Conseil d’Etat avait par ailleurs précisé que le fait que certaines des activités de l’association puissent porter atteinte à l’ordre public s’opposait à ce que celle-ci bénéficie du statut d’association cultuelle. Faisant application aux cas d’espèce qui lui étaient soumis des critères ainsi dégagés par le Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Lyon, statuant en appel des jugements des tribunaux administratifs de Clermont-ferrand et de Lyon, avait jugé que les associations requérantes pouvaient être regardées comme cultuelles et leur avait accordé l’exonération sollicitée. Le Conseil d’Etat était saisi de pourvois en cassation formés par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie contre les deux arrêts en cause de la Cour administrative d’appel. Le ministre ne contestait pas que l’objet et l’activité des deux associations présentaient un caractère exclusivement cultuel et qu’ainsi les deux premières conditions posées par la loi de 1905 et rappelées par l’avis du Conseil d’Etat de 1997 étaient satisfaites. Il critiquait en revanche les arrêts de la cour administrative d’appel en tant que celle-ci avait jugé qu’aucune atteinte à l’ordre public liée à l’activité de l’association ne faisait obstacle à ce que leur fût reconnue le bénéfice de l’exonération prévue par l’article 1382 du code général des impôts. Par deux décisions du 23 juin 2000, le Conseil d’Etat a confirmé la solution ainsi retenue par la cour administrative d’appel. La cour avait déduit l’absence de menaces à l’ordre public de ce qu’il ne résultait pas de l’instruction que les associations locales pour le culte des témoins de Jehovah de Clamecy et de Riom aient fait l’objet de poursuites ou d’une dissolution de la part des autorités administratives ou judiciaires, ni qu’elles aient incité leurs membres à commettre des délits, en particulier celui de non assistance à personne en danger. Le Conseil d’Etat a jugé que ces éléments de fait, souverainement appréciés par la cour et non susceptibles d’être discutés en cassation devant lui, pouvaient légalement caractériser une absence d’atteinte à l’ordre public. En validant le mode de raisonnement suivi par la cour, qui a apprécié l’existence d’éventuelles menaces à l’ordre public en tenant compte des activités et du comportement propres des associations locales, le Conseil d’Etat a écarté la thèse défendue par le ministre selon laquelle cette appréciation devait également prendre en considération le contenu de la doctrine à laquelle ces associations adhèrent. Par cette décision, le Conseil d’Etat n’est ainsi pas conduit à porter une quelconque appréciation sur la doctrine des témoins de Jehovah. Statuant comme juge de cassation, il précise en revanche la manière dont doivent être mis en œuvre par les juges du fond, dans chaque cas particulier, les critères qu’il avait dégagés par son avis de 1997 |
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| Section du contentieux,
sur le rapport de la 8ème sous-section - N° 215109 - Séance
du 31 mai 2000, lecture du 23 juin 2000 - MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES
ET DE L'INDUSTRIE c/Association locale pour le culte des témoins
de Jéhovah de Clamecy -
Texte intégral de la décision |
| Vu le recours présenté par
le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demandant au
Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 octobre 1999 par lequel la
cour administrative d'appel de Lyon, après avoir réformé
le jugement du 3 décembre 1996 du tribunal administratif de Dijon,
n'a que partiellement fait droit à sa demande en remettant à
la charge de l'Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah
de Clamecy la taxe sur les propriétés bâties, à
concurrence de 2 475 F, au titre de l'année 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ; le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Clamecy a été assujettie, au titre de l'année 1995, à la taxe foncière sur les propriétés bâties, pour un montant total de 4 388 F, à raison de différents locaux qu'elle possède 4 et 7 rue des Tanneries à Clamecy ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 6 octobre 1999 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'après avoir réformé le jugement du 3 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Dijon a prononcé la décharge desdites impositions et remis à la charge de l'association la taxe foncière à laquelle elle avait été assujettie à concurrence d'une somme de 2 475 F, à raison d'un appartement et d'un garage situés à l'adresse susmentionnée, la cour a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties... 4° les édifices affectés à l'exercice d'un culte appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes, ou attribués, en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi de 1905 aux associations ou unions prévues par le titre IV de la même loi ainsi que ceux attribués, en vertu des dispositions de l'article 112 de la loi du 29 avril 1926 aux associations visées par cet article et ceux acquis ou édifiés par lesdites associations ou unions" ; qu'il résulte de ces dispositions que seules les collectivités publiques et les associations cultuelles au sens de la loi du 9 décembre 1905 ou leurs unions peuvent prétendre, pour les édifices qui leur ont été attribués ou qu'elles ont acquis ou édifiés, au bénéfice de cette exemption, sans que celui-ci soit subordonné à une reconnaissance préalable au titre des dispositions relatives au contrôle des dons et legs ; qu'il résulte des dispositions des articles 1er, 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat, en premier lieu, que les associations revendiquant le statut d'association cultuelle doivent avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte, en deuxième lieu, qu'elles ne peuvent mener que des activités en relation avec cet objet telles que l'acquisition, la location, la construction, l'aménagement et l'entretien des édifices servant au culte ainsi que l'entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l'exercice du culte et, en troisième lieu, que le fait que certaines des activités de l'association pourraient porter atteinte à l'ordre public s'oppose à ce que ladite association bénéficie du statut d'association cultuelle ; Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a jugé, par des motifs que ne conteste pas le pourvoi, que l'objet statutaire de l'Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Clamecy et l'activité qu'elle exerçait en 1995 dans les locaux qu'elle possède rue des Tanneries autres que l'appartement et le garage susmentionnés, présentaient un caractère exclusivement cultuel ; que, par les motifs contestés par le ministre, elle a jugé qu'aucune atteinte à l'ordre public liée à l'activité de l'association ne faisait obstacle à ce que lui fût reconnu le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 1382 précité du code général des impôts ; Considérant d'une part, que si le ministre soutient que la cour aurait commis une erreur de droit en lui imputant la charge de la preuve de l'existence d'une menace à l'ordre public attachée à l'exercice de l'activité de l'Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Clamecy, ce moyen manque en fait ; Considérant, d'autre part, qu'après avoir souverainement relevé, par une appréciation qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, qu'il ne résultait de l'instruction, ni que ladite association ait fait l'objet de poursuites ou d'une dissolution de la part des autorités administratives et judiciaires, ni qu'elle ait incité ses membres à commettre des délits, en particulier celui de non assistance à personne en danger, la cour a pu, sans entacher son arrêt d'erreur de qualification juridique, juger dans les circonstances de l'espèce qui lui était soumise, que l'activité de l'Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Clamecy ne menaçait pas l'ordre public et que, par suite, ladite association était en droit de bénéficier, au titre de l'année 1995, de l'exonération prévue à l'article 1382 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions de l'Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Clamecy tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à l'Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Clamecy une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à l'Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Clamecy une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Association locale pour le culte des témoins de Jéhovah de Clamecy et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie |
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| Le Monde daté du dimanche 25 juin 2000 |
| Le Conseil d'Etat accorde
une exonération fiscale aux Témoins de Jéhovah
Deux de leurs associations sont reconnues cultuelles Mis à jour le samedi 24 juin 2000
LE CONSEIL D'ÉTAT a reconnu implicitement le caractère cultuel de deux associations de Témoins de Jéhovah au regard du droit fiscal, par deux arrêts, rendus vendredi 23 juin. Statuant en cassation à la requête du ministre de l'économie et des finances, la haute juridiction a estimé que les associations locales des Témoins de Jéhovah de Clamecy (Nièvre) et de Riom (Puy-de-Dôme) pouvaient bénéficier d'une exonération de la taxe foncière pour leurs lieux de culte, consentie aux associations cultuelles par l'article 1382 du code général des impôts. Cette décision vient trancher un contentieux opposant depuis plusieurs années les Témoins de Jéhovah, qui réclament de bénéficier des avantages fiscaux liés au statut d'associations cultuelles selon la loi de 1905, et le ministère de l'économie et des finances qui leur conteste ce droit. Les juridictions administratives ont majoritairement donné raison aux Témoins de Jéhovah, puisque vingt-cinq tribunaux administratifs et quatre cours administratives d'appel se sont prononcés en leur faveur. En 1997, le Conseil d'Etat avait précisé dans un avis les conditions dans lesquelles une association pouvait être qualifiée de cultuelle : qu'elle ait pour objet l'exercice exclusif du culte et qu'elle ne porte pas atteinte à l'ordre public. En saisissant la haute juridiction administrative, le ministre de l'économie contestait l'absence de trouble à l'ordre public. Dans son arrêt, le Conseil d'Etat estime que les associations concernées n'ont pas fait « l'objet de poursuites ou d'une dissolution de la part des autorités administratives ou judiciaires » et n'ont pas « incité [leurs] membres à commettre des délits, en particulier celui de non-assistance à personne en danger ». Cette dernière précision fait allusion au refus des transfusions sanguines par les Témoins de Jéhovah, qui peuvent recourir aujourd'hui à des méthodes alternatives, telles que l'utilisation de substituts au sang. JURISPRUDENCE CONFIRMÉE Le Conseil d'Etat confirme donc la jurisprudence dominante. Il avait déjà donné raison aux Témoins de Jéhovah dans deux arrêts de 1993, par lesquels il leur reconnaissait le droit aux exemptions fiscales sur la taxe d'habitation. En 1985 pourtant, il avait, par un arrêt d'assemblée, dénié au même mouvement la qualité d'association cultuelle. Cette évolution pourrait bien s'étendre à d'autres régimes fiscaux. Depuis 1998, les Témoins de Jéhovah sont sous le coup d'un redressement fiscal de 300 millions de francs, au titre de la taxation des dons manuels. Leur recours doit être jugé devant le tribunal de Nanterre dans les prochaines semaines. Xavier Ternisien |
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