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22.12.2005
Communiqué du Greffier ARRÊT DE CHAMBRE PATUREL c. FRANCE La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre[1] dans l’affaire Paturel c. France (requête no 54968/00). La Cour conclut, à l’unanimité,
à la violationde l’article 10(liberté
d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. La Cour dit que le constat d’une violation fournit
en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral
subi par le requérant. En application de l’article 41 (satisfaction
équitable) de la Convention, elle lui alloue 6 900 euros (EUR) pour
dommage matériel ainsi que 7 820,29 EUR pour frais et dépens.
(L’arrêt n’existe qu’en français.) 1. Principaux faits Le requérant, Christian Paturel, est un ressortissant français âgé de 58 ans et résidant à Croth (France). En février 1996, le requérant fit paraître un ouvrage intitulé « Sectes, Religions et Libertés Publiques ». Ce livre fut édité à compte d’auteur par la maison d’édition « La pensée universelle ». L’ouvrage visait à dénoncer les dérives des mouvements anti-sectaires privés, financés par les pouvoirs publics et mettait notamment en cause l’Union nationale des associations de défense de la famille et de l’individu (UNADFI), une association oeuvrant dans le domaine des pratiques des organisations sectaires. L’UNADFI porta plainte contre le requérant et son éditeur pour diffamation. Par jugement du 25 mars 1997, le tribunal correctionnel de Paris déclara le requérant et le directeur de publication coupables de diffamation et les condamna respectivement à 20 000 et 10 000 francs d’amende (soit l’équivalent de 3 048 et 1 524 EUR), à verser un franc à titre de dommages et intérêts à l’UNADFI ainsi qu’à la publication de la condamnation dans deux journaux. Ce jugement fut confirmé par la cour d’appel de Paris qui condamna en outre les prévenus à verser à l’UNADFI 15 000 EUR au titre des frais qu’elle avait engagés. Tant en première instance qu’en appel, les juridictions estimèrent que si la dénonciation des abus susceptibles d’être commis au nom de la lutte contre le phénomène sectaire était un but légitime, les exigences de sérieux de l’enquête et de prudence dans l’expression faisaient défaut, le requérant faisant en outre preuve d’animosité personnelle à l’égard de l’UNADFI. Par un arrêt du 5
octobre 1999, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. 2. Procédure et composition de la
Cour La requête a été introduite devant
la Cour européenne des Droits de l’Homme
le 6 décembre 1999 et déclarée en partie recevable
le 7 octobre 2004. L’arrêt a été rendu par une chambre
de 7 juges composée de : Christos Rozakis
(Grec), président,
ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section. 3. Résumé de l’arrêt[2] Griefs Le requérant soutenait que sa condamnation
pénale avait emporté violation des articles 9 (droit à
la liberté de pensée, de conscience et de religion) et 10
de la Convention. Décision de la Cour La Cour décide d’examiner les griefs du requérant sous l’angle de l’article 10 uniquement. La question qui se pose elle est de déterminer si l’ingérence dans le droit du requérant à sa liberté d’expression était nécessaire dans une société démocratique. Les juridictions du fond ont reproché au requérant de n’avoir pas rapporté la véracité de ses propos. Contrairement à celles-ci, la Cour estime que les déclarations incriminées reflètent des assertions sur des questions d’intérêt public et constituent à ce titre des jugements de valeur plutôt que des déclarations de faits. Ayant rappelé que les jugements de valeur ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude, la Cour note que les nombreux documents fournis par le requérant constituent une base factuelle suffisante. Les juridictions françaises ont surtout reproché au requérant son manque de prudence et de mesure dans l’expression, le tribunal estimant qu’il avait « excédé les limites autorisées dans le cadre de ce débat, en employant à l’adresse de la partie civile des termes particulièrement violents et outranciers, exclusifs de toute prudence et de mesure dans l’expression ». La Cour relève notamment que certains passages incriminés ont assurément une connotation négative. Cependant, malgré une certaine hostilité dans certains extraits litigieux et la gravité éventuellement susceptible de caractériser certains propos, la question centrale du livre porte sur les méthodes de lutte contre les organisations qualifiées de « sectes ». Or force est de reconnaître que la question des « sectes » ou « mouvements sectaires » est largement débattue dans les sociétés européennes. Elle concerne à l’évidence un problème d’intérêt général qui, de fait, appelle une interprétation étroite. Les juridictions françaises ont retenu, outre l’absence de sérieux de l’enquête et de prudence dans l’expression, l’animosité personnelle du requérant à l’égard de l’UNADFI. La Cour note à cet égard qu’indépendamment de l’interprétation des passages litigieux du livre du requérant, le fait que celui?ci ait été Témoin de Jéhovah a été retenu par les juges du fond pour caractériser cette animosité. Le tribunal correctionnel a expressément considéré que la qualité de membre de l’association des témoins de Jéhovah renforçait l’animosité personnelle du requérant à l’égard de l’UNADFI, cette dernière ayant rangé l’association des Témoins de Jéhovah au nombre des sectes. Pour sa part, la cour d’appel a jugé que les passages litigieux étaient « d’autant plus outrageants » qu’ils prêtaient à l’UNADFI « précisément les défauts des sectes ». Or, de telles considérations, qui visent l’association des Témoins de Jéhovah et le requérant en sa qualité de membre, ne sauraient constituer, en elles-mêmes, des motifs pertinents et suffisants pour entraîner la condamnation du requérant. De plus, la Cour rappelle que les associations s’exposent à un contrôle minutieux lorsqu’elles descendent dans l’arène du débat public et que, dès lors qu’elles sont actives dans le domaine public, elles doivent faire preuve d’un plus grand degré de tolérance à l’égard des critiques formulées par des opposants au sujet de leurs objectifs et des moyens mis en œuvre dans le débat. Quant à la peine infligée au requérant, la Cour estime que si les dommages et intérêts se résumaient au « franc symbolique », l’amende, bien que relativement modérée, à laquelle s’ajoutaient le montant de la publication d’un communiqué dans deux journaux et les frais accordés à l’UNADFI, ne paraissaient pas justifiés au regard des circonstances de la cause. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 10. Le juge Costa a exprimé une opinion concordante
à laquelle se rallie le juge Spielmann. Le texte de cette opinion
se trouve joint à l’arrêt. *** Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son
site Internet (http://www.echr.coe.int). Greffe de la Cour européenne
des Droits de l’Homme
La Cour européenne des Droits
de l’Homme a été créée
à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959
pour connaître des allégations de violation de la Convention
européenne des Droits de l’Homme de
1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des
Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein
depuis le 1er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges
ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17 juges, la recevabilité
et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution
de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres
du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations
plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1]
L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit
que, dans un délai de trois mois à compter de la date
de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans
des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande
Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège
de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative
à l’interprétation ou à l’application de la Convention
ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général.
Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif.
Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt
devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent
définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois
ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi
de l’affaire devant la Grande Chambre.
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